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Direction de la séance

Projet de loi

Indépendance de l'audiovisuel public - PJL

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) )

N° 5

27 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUATER


Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 précitée, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :

« Art. 17-2. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis de l’Autorité de la concurrence, les marchés pertinents du secteur de la télévision payante et des services de médias audiovisuels à la demande.

« Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, le Conseil établit, après avis de l’Autorité de la concurrence, la liste des distributeurs et des éditeurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant, à l’exception des marchés de la publicité.

« Est réputée exercer une influence significative sur un marché toute entreprise qui, prise individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'entreprise peut également être réputée exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe, en les motivant, les obligations des entreprises réputées exercer une influence significative sur un marché du secteur de la télévision payante et des services de médias audiovisuels à la demande. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’impose d’obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché qu’en l’absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu’une telle concurrence existe. Ces obligations s’appliquent pendant une durée limitée fixée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. »

Objet

Le régulateur de l’audiovisuel ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’une compétence suffisamment étendue pour assurer pleinement l’équilibre des marchés de la télévision payante. Celle-ci est en effet dépendante de l’intervention d’une opération de concentration ou d’une saisine en vue du règlement d’un différend, qui ne règlent qu’a posteriori les problèmes. L’absence d’une réelle régulation ex ante par le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pu ainsi favoriser le développement de pratiques anticoncurrentielles, notamment d’abus de position dominante, certes sanctionnées par l’Autorité de la concurrence, mais dont les conséquences en termes de moindre concurrence dans le secteur de la télévision payante et donc d’appauvrissement du paysage audiovisuel français exigent un accompagnement sur plusieurs années.

C’est la raison pour laquelle, à l’occasion de la deuxième contribution remise au Gouvernement sur l’avenir de la régulation audiovisuelle, le Conseil a rappelé l’importance de disposer d’un pouvoir plus complet de régulation ex ante du marché de la télévision payante. Ces préconisations vont dans le sens de celles déjà émises par l’Autorité de la concurrence dans son avis du 7 juillet 2009, ainsi que par Marie-Dominique Hagelsteen, dans son rapport de 2010 sur les exclusivités de distribution et de transport dans le secteur de la télévision.

Un tel pouvoir se rapprocherait de celui détenu par le régulateur britannique (OFCOM) qui régule la société Sky depuis 2010, ou encore de celui que possède l’ARCEP dans le secteur des communications électroniques. Il s’exercerait en étroite liaison et de manière complémentaire avec l’Autorité de la concurrence grâce à des saisines pour  avis et s’appliquerait, en outre, aux marchés des services de médias audiovisuels à la demande.

Le Conseil aurait ainsi pour mission de procéder régulièrement, par exemple tous les trois ans, à l’analyse de la situation concurrentielle du secteur de la télévision payante, sans être dépendant de l’examen des opérations de concentration. Il délimiterait les marchés pertinents, identifierait les acteurs puissants sur ces marchés et imposerait, le cas échéant, des obligations visant à développer la concurrence, tout en s’assurant du respect de certains objectifs ne relevant pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence (qualité et diversité des programmes, développement de la production audiovisuelle).

À l’instar de l’ARCEP en matière d’interconnexion et d’accès aux réseaux, le Conseil devrait pouvoir imposer aux distributeurs puissants un certain nombre de remèdes : encadrer les tarifs de gros et fixer des obligations sur la qualité des chaînes mises à disposition, imposer des obligations d’information et de transparence, y compris la publication d’offres de référence, ainsi que des obligations comptables au distributeur puissant, mise à disposition de chaîne et/ou SMAD qu’un distributeur puissant édite, sur le principe du must offer, régulation des relations d’exclusivité entre le distributeur dominant et les éditeurs indépendants.

Ces nouvelles prérogatives impliquent que le Conseil dispose des pouvoirs d’investigation adéquats à leur exercice. Le Conseil propose donc de créer dans la loi du 30 septembre 1986 un article 17-2 qui instituerait l’ensemble de ces préconisations, conscient néanmoins que l’ensemble ici présenté constitue l’ossature d’un dispositif qui demeure à étoffer, après concertations avec les acteurs et autorités concernés.