Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 698 11 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 61 |
I. - Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
II. – Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa
par les mots :
le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I
Objet
Le rapport relatif aux « Relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants dans le domaine de l’industrie » remis au Premier Ministre au mois de mai dernier insiste sur la nécessité d'une plus grande clarté dans les normes relatives aux délais de paiement.
En Commission, a été adopté un amendement de simplification radicale, puisqu'il crée une manière unique de calculer le délai maximal de paiement : 45 jours plus fin de mois. Or cette proposition n'a pas recueilli l’approbation des professionnels. Le secteur de la construction automobile, entre autres, redoute que ce changement ait un impact financier très lourd sur la trésorerie d’entreprises déjà fragilisées.
L'amendement propose une solution de compromis, en revenant à la rédaction actuelle du code de commerce en matière de délais maximum, mais en exigeant des partenaires économiques qu'ils indiquent sans ambiguïté dans leurs contrats le mode de calcul des délais qu’ils souhaitent voir appliquer à leur relation commerciale. Le II de l'amendement prévoit ainsi une sanction administrative pour mettre un terme aux dérives pouvant parfois résulter de la liberté de choix laissée par la loi aux professionnels, certains d’entre eux profitant de cette liberté pour alterner les modes de computation au détriment de leurs créanciers.