Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 60 rect. bis 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU et POINTEREAU, Mme GIUDICELLI, MM. COINTAT, LEFÈVRE, HOUEL, BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER et KAROUTCHI, Mmes BRUGUIÈRE, GARRIAUD-MAYLAM et SITTLER, MM. PINTON, CAMBON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, M. RETAILLEAU, Mmes MÉLOT, MASSON-MARET et PRIMAS, M. Jacques GAUTIER et Mme DES ESGAULX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER |
Après l’article 72 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Préalablement à toute souscription, tout comparateur en ligne de services doit fournir les informations relatives à son identité, à son immatriculation, ainsi qu'à l'existence de liens financiers avec les entreprises ou marques, présentées dans des conditions permettant au consommateur d’en prendre connaissance clairement.
Objet
Cet amendement vise à obliger les comparateurs en ligne à afficher clairement les liens qu'ils entretiennent avec la liste des prestataires qu'ils comparent.
Les comparateurs d'assurance, de vol aérien, de produits Hi-tech sur internet ne sont pas exhaustifs. Bien souvent ils présentent une comparaison limitée aux marques ou entreprises avec lesquels ils sont liés et qui les rémunèrent pour générer du trafic. Cet amendement ne remet pas en cause ce fonctionnement mais vise à éclairer les consommateurs.
L'apparition de comparateurs soutenus par des moteurs de recherche montre bien l'intérêt financier de ce type d'outil.