Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 459 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 113-5-... – Tout professionnel, fabricant ou vendeur d’un ordinateur doté de logiciels intégrés, doit fournir toutes les informations utiles permettant d’informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles et le prix public toutes taxes comprises de ces produits, ainsi que sur les conditions d’utilisation et le montant correspondant à chacun des logiciels préchargés.
« L’indication de ces informations doit être faite par voie d’affichage et figurer sur la facture remise au consommateur.
« La violation de ces dispositions constitue une pratique commerciale trompeuse. »
Objet
Cet amendement est un amendement de repli qui, s’il ne consacre pas dans la loi la jurisprudence existante qui caractérise comme vente par lots la vente de matériel informatique avec des logiciels intégrés, vise à assurer au consommateur une information claire des différents produits qui composent l’achat.