Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 411 rect. quater 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et MILON, Mmes DEROCHE et GÉNISSON, MM. VAUGRENARD et NÉRI, Mmes LIPIETZ et DINI, MM. ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI et ROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s’assurent que les produits ou prestations de service à finalités thérapeutiques ne contreviennent pas au 16° de l’article L. 121-1-1. »
Objet
Cet amendement vise à modifier le code de la consommation pour que les appareils et prestations de services à finalités thérapeutiques fassent l’objet d’un contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Cette disposition s’inspire de la proposition n° 5 de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé. La commission s’est beaucoup étonnée que des appareils qui prétendent soigner des maladies comme le cancer ou la sclérose en plaques ne fassent l’objet d’aucun contrôle, alors même que leur vente relève des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation. Des malades peuvent se laisser berner par les promesses de guérison de ces « marchands de miracles » : ces pratiques sont d’autant plus contestables qu’elles touchent des personnes rendues vulnérables par une maladie grave.