Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 268 rect. 9 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER, CAPO-CANELLAS, BOCKEL, DÉTRAIGNE, AMOUDRY et MERCERON ARTICLE 8 |
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
consommateur pour
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
la souscription d’options donnant lieu à un paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat.
Objet
Pour plus de clarté, il convient de préciser que le client doit donner son consentement express pour la souscription d’options payantes venant s’ajouter au contrat principal.
Concernant plus particulièrement les contrats de fourniture d’énergie, leur conclusion suppose la réalisation par le gestionnaire de réseaux de prestations techniques payantes pour le client (mise en service, modification du compteur…). Ces prestations ne sont donc pas optionnelles pour le client puisque sans leur réalisation, le contrat de fourniture d’énergie ne peut pas prendre effet. Bien évidemment, au moment de la conclusion du contrat de fourniture d’énergie, le consommateur est informé par le fournisseur de ces prestations dont le prix figurera sur sa facture d’énergie.
Cette modification ne réduit en rien la protection du consommateur puisque le prix de ces prestations est régulé par la Commission de régulation de l’énergie et que selon l’article L. 121-92 du Code de la consommation, "Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation."