Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 240 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT, GUERRIAU et NAMY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 68 |
Avant l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 141-2 du code du tourisme est ainsi modifié :
I. La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« A ce titre, l'agence encourage la démarche de classement, et promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes. Elle conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme. »
II. Au sixième alinéa, la première occurrence des mots : «, des meublés de tourisme » est supprimée.
Objet
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives a dispensé l’agence de développement touristique de la France « Atout France », de l’obligation de suivre la procédure de classement des meublés de tourisme, en confiant notamment aux Comités Départementaux du tourisme, la tenue à jour de la liste de classement de cette catégorie d’hébergement.
Pour autant, l’encouragement au classement et la promotion de la qualité de cette offre d’hébergement qualifiée, doivent rester dans les missions que poursuit Atout France en faveur de la promotion de la qualité des entreprises touristiques françaises.
La deuxième partie de cet amendement corrige une contradiction qui résulte de la rédaction de l’article L. 141-2 du code du tourisme, modifié par la loi 2012-387 du 22 mars 2012.