Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 228 rect. 9 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, DESESSARD et GATTOLIN, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-... ainsi rédigé :
« Art. L. 113-... – Le matériel informatique proposé à la vente avec des logiciels intégrés constitue une vente par lots.
« Tout professionnel vendeur de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés doit, avant tout paiement du prix par le consommateur, l’informer par voie d’affichage des caractéristiques essentielles et du prix public toutes taxes comprises du lot ainsi que du prix de chacun des logiciels composant individuellement le lot. L’indication de ces prix doit figurer sur la facture remise au consommateur.
« La violation de ces dispositions entre dans le champ d’application de l’article L. 122-3. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin à la pratique commerciale déloyale que constitue la vente forcée de logiciels intégrés au matériel informatique. La jurisprudence dit aujourd’hui clairement que la vente de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés constitue une vente par lots, comme l’explicite notamment le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 10 janvier 2012, qui juge ces pratiques commerciales de fournitures de logiciels non demandés, « déloyales en toutes circonstances » (selon les termes de la directive 2005/2 /CE du 11 mai 2005).