Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 188 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, POINTEREAU, CORNU, HOUEL, REICHARDT, FERRAND, CAMBON et LELEUX, Mme SITTLER, MM. MILON, BILLARD, DELATTRE, COINTAT et COUDERC, Mme MÉLOT et MM. REVET et Bernard FOURNIER ARTICLE 28 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article L. 421-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d’un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l’action en cessation d’agissement illicite et à mettre fin au cadre limité de l’action dite préventive.
En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d’obtenir réparation du préjudice à l’intérêt collectif dès lors que l’agissement illicite a cessé. Or il est souvent difficile d’agir pendant que l’agissement a cours (par exemple avant la fin d’une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.
Il apparaît donc nécessaire de compléter l’article L. 421-6 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d’obtenir réparation de tout préjudice à l’intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d’action des associations.