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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 118 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI et PLANCADE


ARTICLE 5


Avant l'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

I. - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

III. - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

2° En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

IV. -

3° Alinéas 70 à 78

Supprimer ces alinéas.

Objet

Pour lutter efficacement contre le fléau que représente le démarchage téléphonique pour les consommateurs, il convient de créer une "liste positive" de consommateurs qui acceptent d'être démarchés. Dès lors, les entreprises ne pourront plus utiliser les données personnelles à des fins de prospection directe pour les consommateurs ne figurant pas sur cette liste. Le présent amendement propose la création d'une telle liste. L'accord exprès du consommateur devra être recueilli par l'opérateur lui fournissant son abonnement téléphonique. Cet amendement reprend une proposition de loi du groupe RDSE, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 28 avril 2011, puis introduite par la Rapporteur pour avis et votée à nouveau par le Sénat dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, adopté le 22 décembre 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.