Direction de la séance |
Projet de loi organique Procureur financier (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 741 , 738 ) |
N° 7 16 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoit déjà un dispositif d’habilitation des magistrats du siège, juges d’instruction comme membres des juridictions de jugement, amenés à connaître des affaires de grande complexité définie par les articles 705 (Procureur de la république financier) et 704 du code de procédure pénale (juridictions interrégionales spécialisées).
En effet, l’article 15 du projet de loi a pour objet de rendre obligatoire la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris avant que soit désignés par le premier président de la Cour d’appel les juges d’instruction et les magistrats des formations de jugement compétents en application de l’article 705.
Au-delà d’une plus grande transparence dans la désignation des magistrats du siège participant à l’activité spécialisée du TGI de Paris, il s’agit là d’une garantie supplémentaire d’indépendance et de spécialisation octroyée à ces magistrats.
Par ailleurs, la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège est particulièrement adaptée car elle permet d’éviter que soient évoquées les situations individuelles des juges devant l’ensemble des magistrats de la juridiction.
Le même dispositif est appliqué aux magistrats du siège et du parquet de la Cour d’appel de Paris.
L’article 13 du projet de loi prévoit un dispositif d’habilitation similaire pour les magistrats du siège des juridictions interrégionales spécialisées (article 704 du code de procédure pénale).
Dès lors, l’article 2 du projet de loi organique, qui est incompatible avec les dispositions du projet de loi et ne s’applique pas aux magistrats des formations de jugement, doit être supprimé.