Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 739 , 738 , 730) |
N° 106 rect. 17 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et GUERRIAU ARTICLE 3 BIS F |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Lorsqu’elle a saisi la commission des infractions fiscales en application de l’article L. 228 du présent livre, sauf si ladite commission a rendu un avis défavorable à l'engagement de poursuites ;
Objet
Cet amendement vise à clarifier le critère temporel à partir duquel l’administration ne peut plus transiger, de façon à éviter l’insécurité juridique résultant pour le contribuable de potentielles nullités de transactions conclues de bonne foi avec l’administration.
En outre, il est proposé que l’administration retrouve la possibilité de transiger avec le contribuable dans le cas où elle aurait envisagé une action publique, mais où cette voie lui serait fermée en raison d’un avis rendu par la commission des infractions fiscales qui serait défavorable à l’engagement des poursuites.