Direction de la séance |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 723 , 722 ) |
N° 33 rect. 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 71
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu'elle constate un manquement défini aux articles L.O.136-8 et L.O.136-17, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité saisit le bureau de l'Assemblée nationale et informe l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Le Bureau de l'Assemblée nationale peut transmettre le dossier au Parquet s'il le juge nécessaire.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la saisine du parquet soit faite sur demande du bureau de l'assemblée concernée.