Direction de la séance |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 660 , 659 , 663) |
N° 297 rect. bis 19 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVÈNEMENT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de la langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de celle-ci. Leur niveau de maîtrise de la langue française, évalué lors d'une épreuve spécifique, est pris en compte pour l’obtention du diplôme. »
Objet
L'attractivité des universités françaises ne dépend pas uniquement de la mise en place de formations en langue étrangère. Les étudiants étrangers sont principalement attirés par l'apprentissage de langue et de la culture françaises.
Ainsi, cet amendement propose de préciser que, pour l'obtention du diplôme préparé, les étudiants étrangers sont soumis à une épreuve spécifique sanctionnant leur niveau de maîtrise de la langue française.
En outre, il ne nous semble pas nécessaire de délivrer un enseignement spécifique de la culture française, les étudiants étrangers étant au contact de celle-ci lorsqu'ils suivent des enseignements en français, lors de leurs sorties personnelles et culturelles, lors de leur séjour en France.