Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 581 , 580 , 593, 598, 601) |
N° 889 29 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
II. - Après l'alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants prévus au présent article sont élus en son sein par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu’un seul siège est à pourvoir, le représentant est élu dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 ;
« 2° Dans les autres cas, les représentants sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le représentant élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble des représentants de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
Objet
Amendement de précision et de clarification des conditions dans lesquelles sont désignés, par leurs organes délibérants respectifs, les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale siégeant au sein du conseil métropolitain de Grand Paris Métropole.