Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)

N° 739 rect.

28 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PATRIAT et EBLÉ, Mmes ESPAGNAC et GÉNISSON, MM. PERCHERON, BESSON, LE VERN et FAUCONNIER et Mme HERVIAUX


ARTICLE 2


I. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° L’article L. 1111-8 devient l’article L. 1111-8-1 et au premier alinéa, les mots : « qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 12

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

6° L’article L. 1111-8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1111-8. – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux et dans les domaines prévus par la loi, l’État peut déléguer à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre l’exercice de tout ou partie de ses compétences.

« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Aucune délégation ne peut porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées aux services de l’État par les lois et règlements.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaitent bénéficier d’une délégation de compétences en font la demande auprès du représentant de l’État dans la région qui la transmet au ministre chargé des collectivités territoriales accompagnée de ses observations et de l’avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1.

« La délégation est décidée par décret. Elle est régie par une convention qui en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité de mettre en place des délégations de compétence entre l’Etat et les collectivités territoriales et la possibilité d’adapter de manière souple l’exercice de certaines compétences de l’Etat et des collectivités territoriales aux réalités des territoires.

Il s’agit notamment de permettre la recherche de synergies dans l’exercice de compétences différentes mais proches au travers d’un instrument complémentaire à celui du transfert de compétence qui présente notamment l’avantage de pouvoir être mis en œuvre de manière différente selon les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.