Direction de la séance |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 569 , 568 , 537, 570) |
N° 298 rect. 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 55 |
Rédiger ainsi cet article :
Le e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit » sont supprimés ;
2° Le mot : « pédagogiques, » est remplacé par les mots : « pédagogiques et » ;
3° Après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements » ;
4° Les mots : « dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés » sont remplacés par les mots : « dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué ».
Objet
Dans le cadre de l'élargissement de l'exception pédagogique aux supports numériques, il est nécessaire de préciser que son champ d'application reste limité aux actes pédagogiques et activités de recherche à destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs directement concernés par cet acte d’enseignement, de formation ou cette activité de recherche. La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres qu’elle autorise ne saurait, en effet, faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion élargie en dehors du cadre spécifique de l’enseignement ou de la recherche concernés.
L’amendement précise également que l’acte d’enseignement ou l’activité de recherche peuvent être réalisés via un espace numérique de travail sans faire obstacle à la mise en œuvre de l’exception pédagogique, ce qui permet un usage à distance sans entraîner de dissémination incontrôlée d’œuvres protégées.