Direction de la séance |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 569 , 568 , 537, 570) |
N° 286 rect. bis 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN, HUE, MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe, organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entente au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : »
Objet
La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », rend obligatoire la participation financière de la commune de résidence dès lors que celle-ci ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation des élèves concernés dans son – ou ses – écoles publiques.
Lors de la discussion de ce texte au Sénat, la question des regroupements pédagogiques intercommunaux, les RPI, liée à celle de la capacité d’accueil, a naturellement été soulevée.
En effet, de nombreuses communes appartiennent à un RPI, concentré ou dispersé, créé, soit sur l’initiative des communes elles-mêmes, soit de manière obligatoire, conformément à l’article L. 212-2 du code de l’éducation, soit du fait de l’attitude du ministère de l’éducation nationale, qui impose fréquemment aux communes de constituer un RPI sous peine de suppressions de classes ou de fermetures d’écoles.
Le Sénat avait alors adopté à une large majorité un amendement tendant à apprécier la capacité d’accueil d’une commune appartenant à un RPI à l’échelle de celui-ci.
Afin de sécuriser la mise en place de ce dispositif au regard de la diversité de statut des RPI, un sous-amendement avait également été adopté, qui visait à préciser qu’un décret fixerait les conditions de prise en compte des regroupements pédagogiques intercommunaux.
Or ce décret d’application, pris le 9 novembre 2010, méconnaissant la volonté du législateur et le compromis difficilement trouvé avec l’adoption de la loi Carle, aboutit à exclure du dispositif la moitié des RPI.
Il prévoit, en effet, que la capacité d’accueil sera appréciée uniquement sur le territoire de la commune de résidence de l’élève, et non pas par rapport à l’ensemble des écoles du RPI, dès lors que celui-ci n’est pas adossé à un EPCI en charge de la compétence scolaire.
Ainsi une commune, membre d’un RPI dont l’école intercommunale est située sur une autre commune du périmètre, sera obligée de contribuer au financement de l’enseignement privé, puisque sa capacité d’accueil sera appréciée sur son seul territoire.
L’effet concret de ce décret est donc d’exclure de l’application de la loi Carle quelque 2 000 RPI, soit la moitié d’entre eux.
Il pénalise les petites communes qui n’ont pas choisi de se regrouper en RPI et qui ne sont pas membres d’un EPCI.
L’objet de cet amendement est d’étendre le régime de la loi Carle, non seulement aux RPI adossés à un EPCI, mais aussi à une entente, au sens de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire à une forme souple d’association nécessitant simplement des délibérations concordantes des conseils municipaux.
De nombreuses communes sont, du fait de ce décret, dans une situation d’inégalité par rapport à la loi. L’objet de cet amendement est d’y remédier.