Direction de la séance |
Projet de loi Refondation de l'école de la République (1ère lecture) (n° 569 , 568 , 537, 570) |
N° 12 16 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 351-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 351-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-... – La coopération entre les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Objet
L’une des conditions de réussite de la loi du 11 février 2005 en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap résidait dans la coopération renforcée entre l’éducation nationale et le secteur médico-social pour rompre la logique de filières, permettre la fluidité des parcours de ces enfants et, ainsi, améliorer la qualité de leur prise en charge.
Le cadre de cette coopération a été défini par le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 qui prévoit notamment la signature de conventions entre les établissements scolaires et spécialisés, ainsi que les modalités d’intervention des personnels médico-sociaux en milieu ordinaire.
Or, ainsi que le constate le rapport sur l’application de la loi du 11 février 2005, fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois par Claire-Lise Campion et Isabelle Debré, le bilan de cette coopération « est très négatif » : une part importante des acteurs locaux, notamment dans les établissements, n’a pas connaissance de ce texte ; très peu de conventions ont été signées ; lorsqu’elles l’ont été, celles-ci ne couvrent qu’une partie du champ de la coopération prévu par le décret.
Il importe donc de relancer ce chantier en inscrivant dans la loi le principe de la coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services médico-sociaux.
Tel est l’objet de cet amendement.