Direction de la séance |
Projet de loi Mariage pour couples de personnes de même sexe (1ère lecture) (n° 438 , 437 , 435) |
N° 167 rect. 4 avril 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LELEUX, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO et CAMBON, Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et M. de LEGGE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS |
Avant l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1211-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-5. – Seuls les médecins du donneur ou du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
« L’enfant majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, dans les conditions prévues par les articles L. 2141-1 à L. 2141-12, peut accéder à des données non identifiantes relatives aux tiers dont les gamètes ont permis sa conception.
« Sous réserve du consentement exprès du ou des donneurs, il peut demander à avoir accès à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception. »
Objet
Cet amendement vise à instituer le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, afin de mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant soucieux de son origine biologique.