Direction de la séance |
Proposition de loi Cour pénale internationale (1ère lecture) (n° 354 , 353 ) |
N° 2 26 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée.
Objet
L'article 40-3 du code de procédure pénale permet à toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République de former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation.
Le présent amendement vise à permettre aux victimes dont la plainte aurait été classée sans suite par le procureur de la République d'être entendues par le procureur général. Si celui-ci confirme la décision de classement , il devra en indiquer les motifs de droit et d'opportunité par une décision écrite.