Direction de la séance |
Proposition de loi Liberté de la presse (1ère lecture) (n° 325 , 324 ) |
N° 2 31 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout numéro identifiant le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne ne constitue pas une donnée à caractère personnel au sens du présent alinéa. »
Objet
Cet amendement tend à refuser explicitement à l'adresse IP (Internet Protocol) le statut de donnée à caractère personnel.
La cour d'appel de Paris a d’ailleurs estimé que l'adresse IP ne pouvait pas être considérée comme une donnée personnelle notamment dans un arrêt en date du 15 mai 2007, où elle a considéré que « cette série de chiffres [ne constituait] en rien une donnée indirectement nominative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu'à une machine, et non à l'individu ».
L’objet du présent amendement, en excluant l’adresse IP du champ des données à caractère personnel, est de rendre plus facile l’indentification de l’auteur présumé d’une infraction d’injure ou de diffamation réalisées par un moyen de communication au public par voie électronique, et, se faisant, le point de départ des poursuites. Cette modification possède un lien de connexité fort avec la présente proposition de loi. Il ne saurait constituer un cavalier puisqu’il est indispensable pour déterminer le point de départ du délai de prescription.