Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 204 , 213 ) |
N° 68 13 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 24 BIS |
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n°800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatible avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et les entreprises qui satisfont à la définition des entreprises de taille intermédiaire donnée par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique et définies comme suit :
« 1° les dépenses affectées à la lutte contre la contrefaçon des marques qui satisfait à la définition des articles L. 716-10 et L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle ; pour les dessins et modèles définie aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle et pour les concessions de licence définie par l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;
« 2° les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ;
« 3° les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises, des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à rendre éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses de lutte contre la contrefaçon engagées par les PME et ETI.