Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 204 , 213 ) |
N° 303 15 décembre 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 20 de la commission des finances présenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 24 BIS |
Amendement n° 20, alinéa 3
1° Supprimer les mots :
et les coopératives visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les organismes mentionnés à l’article 207 peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices.
Objet
L’article 24 bis intègre, dans le champ du crédit d’impôt CICE, un certain nombre d’entreprises partiellement exonérées d’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt étant alors calculé sur la base de leur seule activité non exonérée. Toutefois, la rédaction actuelle la réserve à certains organismes ou entreprises et non à tous, ce qui ne parait pas équitable.
Afin de rétablir une égalité devant l’impôt, il est proposé d’élargir cette règle à l’ensemble des entreprises ou organismes partiellement exonérés d’impôt par des dispositions de l’article 207 du CGI.