Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 204 , 213 ) |
N° 278 13 décembre 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 20 de la commission des finances présenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. VANDIERENDONCK et KALTENBACH ARTICLE 24 BIS |
Amendement n° 20, alinéa 3
I. – Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il en va de même pour les entreprises ou organismes partiellement exonérés d’impôt, à proportion de la part non exonérée de leur bénéfice réel.
II. - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 24 bis intègre, dans le champ du crédit d’impôt CICE, un certain nombre d’entreprises partiellement exonérées d’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt étant alors calculé sur la base de leur activité non exonérée. Cette règle parait logique. Toutefois, la rédaction actuelle la réserve à certains organismes ou entreprises et non à tous, ce qui ne parait pas équitable.
Afin de rétablir une égalité devant l’impôt, il est proposé d’élargir cette règle à l’ensemble des entreprises ou organismes partiellement exonérés d’impôt.