Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 204 , 213 ) |
N° 200 rect. 14 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, TROPEANO et VALL ARTICLE 24 BIS |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I.- « Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l’article L. 3141-30 du code du travail, le montant du crédit d’impôt déterminé selon les modalités prévues au présent article est majoré d’un taux fixé par décret. Le crédit d’impôt prévu au présent article n’est pas applicable aux rémunérations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation. »
II - 1° Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
2° La perte de recettes résultant pour l'État du I et du 1° du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à réparer un oubli dans la rédaction actuelle de l’article 24 bis qui crée le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Il vise à prendre en compte les spécificités des entreprises affiliées à un régime de caisses de congés payés. Tout comme pour les « allégements Fillon », le présent amendement vise à permettre aux entreprises affiliées à des caisses de congés payés de bénéficier du montant du crédit d’impôt afférent aux congés payés, bien que ce ne soit pas elles qui les versent. Il prévoit une majoration du montant du CICE dont le taux est fixé par décret.