Direction de la séance |
Proposition de loi Transition vers un système énergétique sobre (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 19 , 70 , 51) |
N° 37 rect. 29 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1. »
Objet
Actuellement, les ZDE contribuent à donner aux orientations définies par les documents régionaux de l’éolien une certaine force. En effet, les ZDE doivent respecter les zones favorables définies par les schémas régionaux et les porteurs de projet doivent, à leur tour, respecter la délimitation opérée par les ZDE s’ils veulent bénéficier de l’obligation de rachat. Or, la suppression des ZDE, en brisant la chaîne qui va des schémas régionaux de l’éolien aux projets d’implantation, risque de priver ces schémas régionaux d’une partie de leur force.
Cet amendement oblige donc les décisions d’exploiter qui sont délivrées dans le cadre des procédures ICPE à tenir compte des zones favorables définies par les schémas régionaux de l’éolien. De cette manière, les schémas régionaux de l’éolien deviennent des documents de référence dans l’instruction des autorisations ICPE. Le préfet pourra s’appuyer dessus pour justifier ses décisions d’autorisation ou de refus. En même temps, il pourra s’en écarter s’il estime que tel ou tel projet d’implantation, bien que ne correspondant pas au zonage du schéma, présente néanmoins un réel intérêt qui justifie qu’il soit autorisé.