Direction de la séance |
Proposition de loi Transition vers un système énergétique sobre (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 19 , 70 , 51) |
N° 130 rect. 30 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER et TROPEANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « enregistrement » ;
b) Les mots : « , au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sont situées à une distance minimale de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. »
Objet
L'application du régime de l'autorisation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) rend très lourde la procédure d'implantation des éoliennes terrestres. Ce régime inadapté place ces dernières au même niveau que les sites industriels dangereux.
Il convient donc de soumettre l'implantation des éoliennes terrestres au régime de l'enregistrement afin d'alléger les procédures. Ce régime intermédiaire entre l'autorisation et la déclaration ICPE s'applique aux stations-essence ou aux entrepôts de combustibles. Il est issu de l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et concerne les installations dont les enjeux environnementaux et les risques sont suffisamment connus. L'étude de dangers prévue dans le régime de l'autorisation sera alors écartée.
La protection de l'environnement et des paysages sera garantie car le permis de construire prévoit la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique. En outre, l'article R. 512-46-13 du code de l'environnement prévoit la tenue d'une consultation publique d'un mois dans le cadre de l'enregistrement.