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Direction de la séance

Proposition de loi

Juridictions de proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 125 , 124 )

N° 2 rect. bis

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, BAYLET, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants, après les mots : « assurée par », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des tribunaux pour enfants.

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, un même juge des enfants ne peut à la fois instruire une affaire et présider la formation de jugement du tribunal pour enfants appelée à juger la même affaire. La nouvelle rédaction de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire, qui n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2013, prévoit qu’en cas d’impossibilité de remplacer un juge des enfants relevant de cette incompatibilité, il appartient au président de la cour d’appel dont relève la juridiction de nommer un autre juge des enfants, parmi ceux relevant de son ressort. Or l’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit déjà qu’un juge des enfants peut être suppléé par un magistrat du siège désigné par le président du TGI en cas d’absence ou d’empêchement.

Par souci de cohérence et de simplification, cet amendement prévoit donc qu’il peut être pourvu à l’incompatibilité prévue par l’article L. 251-3 par la nomination d’un magistrat du siège par ordonnance du président du TGI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.