Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 274 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, BOCKEL et GRIGNON, Mme KELLER, M. LORRAIN et Mmes SITTLER et TROENDLE ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Au neuvième alinéa de l'article 520 A du code général des impôts, après les mots : « 200 000 hectolitres » sont insérés les mots et la phrase : « ce volume correspond à la production de bières sous marques dont la brasserie est propriétaire. En sont exclues les bières brassées sous licence, sous marques de distributeurs, et les bières produites en sous-traitance. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de hausse de la taxation de la bière dispose que cette augmentation sera réduite pour les petites brasseries dont la production annuelle est inférieure ou égale à 200 000 hl.
Ces petites brasseries bénéficieront d'un droit spécifique de 3.60€ par hl et par degré d'alcool, alors que le droit spécifique normal sera augmenté de 2.75€ par hl et par degré à 7.20€ pour toutes les autres brasseries.
L'objet du présent amendement est d'éviter que les brasseries PME indépendantes ne subissent une distorsion de concurrence insupportable lorsque leur production totale franchit le seuil de 200 000 hl du seul fait qu'elles brassent, en plus de leurs propres bières, des bières pour le compte de tiers, notamment sous marques de distributeurs, pour utiliser autant que possible leurs capacités de production et préserver l'emploi.
A défaut d'adoption du présent amendement, ces PME seraient doublement fragilisées : du fait de la réduction de hausse d'impôts pour les petites brasseries, et par rapport aux grands groupes internationaux auxquels leur taille procure de considérables économies d'échelle.