Direction de la séance |
Proposition de loi organique Article 68 de la Constitution (1ère lecture) (n° 85 , 84 ) |
N° 1 rect. 15 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 4 |
Alinéa 1, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
La commission comprend seize membres élus à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat, en leur sein et en nombre égal par chaque assemblée après chaque renouvellement total ou partiel de ces assemblées. Lorsque la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat n’a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, les membres de la commission sont élus au troisième tour selon la représentation proportionnelle au plus fort reste des groupes.
Objet
Vue la mission qui est la sienne, il est souhaitable que la commission soit composée de la manière la plus unanime possible. Ce que facilite l'augmentation raisonnée du nombre des membres de la commission et leur mode de désignation à la majorité qualifiée des 2/3. En l'absence d'un large accord, l'usage du scrutin à la proportionnelle au plus fort reste permet une composition pluraliste de la commission.