Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 687 , 689 , 690, 691) |
N° 190 rect. bis 25 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Jacques GAUTIER, BEAUMONT et DASSAULT et Mlle JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 |
Après l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B du code général des impôts, après la référence : « L. 313-35 » est insérée la référence « et L. 214-43 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts s’impute sur l’IS dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées.
Dans l’hypothèse où le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance peut être cédée par l’entreprise à un établissement de crédit dans les conditions de la loi dite loi « Dailly » en échange d’un crédit.
Afin d’améliorer l’accès au crédit aux entreprises, et notamment aux PME, il est proposé d’étendre la possibilité pour celles-ci de céder leur crédit d’impôt recherche à des fonds communs de titrisation, comme cela existe déjà pour les créances de TVA par exemple.