Direction de la séance |
Proposition de loi Délai de prescription des agressions sexuelles (1ère lecture) (n° 61 , 249 ) |
N° 2 16 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORVO COHEN-SEAT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire, y compris lorsque les faits signalés n’ont pas donné lieu à l’engagement de poursuites ou à une condamnation prononcée par une juridiction pénale. »
Objet
L’exposé des motifs de la proposition de loi fait à juste titre état de la faible proportion des dépôts de plainte: moins d’une plainte sur dix agressions. Les victimes éprouvent de réelles difficultés psychologiques à dénoncer les faits. A cet égard, la procédure de signalement constitue un élément essentiel de la lutte contre les maltraitances sexuelles.
Afin de permettre aux personnes concernées par l’article 226-14 du code pénal d’effectuer leur signalement sereinement, il est proposé de modifier la rédaction de cet article, pour y inclure le cas où les faits dénoncés n’ont finalement pas donné lieu à des poursuites ou condamnations.