Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit et allègement des démarches administratives (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 33 , 224 , 214, 223, 225, 227) |
N° 44 rect. 6 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA et MM. Jacques GAUTIER, CAMBON et MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 513-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les cotisations des présidents de chambres d’agriculture au régime de l’indemnité viagère des anciens présidents de chambre d’agriculture et les contributions des chambres à ce régime sont perçues par l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, qui sert les prestations au sein du fonds de garantie viagère. Elle peut déléguer tout ou partie de cette mission. »
Objet
Depuis 1962, un fonds de garantie viagère assure un complément de retraite aux anciens présidents de chambre d’agriculture. L’article 91 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666) a apporté une première base légale à ce fonds et en a transféré les droits et obligations à l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA).
Il est cependant nécessaire de compléter cette base légale pour permettre, sur le modèle de l’indemnité compensatrice des présidents des chambres de métiers (article 71 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) que :
- les présidents en activité cotisent au même titre que la chambre elle-même ;
- l’APCA perçoive les cotisations, serve les prestations et puisse éventuellement déléguer la gestion de cette garantie à un organisme extérieur, qui soit notamment spécialisé en actuariat.
Le niveau des cotisations et des prestations continuera de relever d’une décision de l’APCA.