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Direction de la séance

Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 54

31 janvier 2012


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de M. Jean-Pierre MICHEL

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BORVO COHEN-SEAT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 6

1° Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article 712-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

2° Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sein de l'établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par le chef d'établissement .

« En cas de refus de scolarisation, le juge de l'application des peines doit en être informé par l'autorité académique. »

Objet

Ce sous-amendement a d'abord un objet purement technique : il vise à préciser les modalités d'insertion de la disposition proposée par l'amendement dans le code de procédure pénale.

Surtout, il autorise le chef d'établissement, s'il le souhaite, à partager l'information qui lui est transmise par l'autorité académique avec les professionnels de l'établissement tenus au secret professionnel (l'assistante sociale ou l'infirmière principalement) dès lors que cette information est nécessaire à l'exercice de leurs compétences.

Enfin, il prévoit que le juge de l'application des peines est prévenu par l'autorité académique d'un refus de scolarisation.