Direction de la séance |
Projet de loi Exécution des peines (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 303 , 302 ) |
N° 51 rect. bis 31 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE, MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 230-6 du code de procédure pénale, après le mot : « rogatoire », sont insérés les mots : « qui ont conduit à une décision de condamnation définitive de la personne qui a fait l'objet de ces mesures ».
Objet
Cet amendement a trait aux fichiers d’antécédents utilisés par les services de police et de gendarmerie pour faciliter la constatation des infractions à la loi pénale.
Conformément au principe de la présomption d'innocence, seule une décision de condamnation définitive rend un suspect définitivement coupable.
Les fichiers d'antécédents recensent des informations sur des coupables mais aussi sur des personnes n'ayant jamais fait l'objet de la moindre poursuite. Etant utilisés à des fins d'enquête administrative, les fichiers d'antécédents peuvent avoir des conséquences néfastes, notamment en termes de recherche d'emploi, pour les personnes qui y figurent. Compte tenu de la multiplication des gardes à vue ces dernières années, le nombre de personnes innocentes au sens de la loi pouvant être inscrites sur ces fichiers d'antécédents est conséquent.
Il est alors souhaitable que les fichiers d'antécédents ne concernent que les personnes déclarées coupables.