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Direction de la séance

Projet de loi

Exécution des peines

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 303 , 302 )

N° 46 rect.

31 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-54 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent être conservées pour une durée excédant trente années :

« 1° les données relatives  aux personnes mentionnées au premier alinéa, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ou, si cette date n’est pas connue du gestionnaire du fichier, du jour de la condamnation ;

« 2° à compter de la date de leur transmission, les données transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers en application de l’article 24 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

« 3° à compter de leur demande d’enregistrement, les données relatives à des personnes inconnues recueillies dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d’une instruction préparatoire relatives à l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ;

« 4° les données recueillies en application des procédures visées au cinquième alinéa, y compris celles relatives aux ascendants et descendants d’une personne disparue.

« Les données relatives aux personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent être conservées pour une durée excédant dix années, sous réserve de leur effacement dans les conditions prévues au même alinéa. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.

Objet

Institué en 1998 pour faciliter la recherche des auteurs d’infractions sexuelles, le FNAEG a vu son champ s’élargir à de nombreuses autres infractions depuis. Il comporte aujourd’hui les données relatives à 1.700.000 personnes, loin de son objet initial. Y figurent non seulement des informations relatives à des personnes condamnées, mais aussi à des personnes ayant subi un prélèvement d'échantillons biologiques dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire et contre lesquelles « il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions » concernées par le champ d’application du FNAEG.

La durée de conservation de ces données est aujourd’hui totalement disproportionnée à la finalité du fichier : 40 ans pour les personnes condamnées et 25 ans pour les mis en cause précités. De plus, elle a été fixée par voie réglementaire, par l’article R. 53-14 du code de procédure pénale. Au vu du développement exponentiel du FNAEG, il appartient aujourd’hui au législateur de fixer de nouvelles garanties, a fortiori eu égard au fait qu’il concerne aussi l’exécution des décisions de justice puisqu’il englobe à ce titre des informations relatives à des personnes condamnées.

Le présent amendement entend donc revenir à des délais plus raisonnables, en fixant :

- A 30 ans la durée de conservation des données portant sur des personnes condamnées, sur des informations transmises dans le cadre d’une procédure de coopération policière internationale, sur des traces biologiques issues de personnes inconnues et recueillies dans le cadre de certaines enquêtes, ou sur des informations recueillies dans le cadre de procédures de recherche de causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition ;

- A 10 ans, soit le délai de prescription des crimes, la durée de conservation des données relatives aux empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’un des infractions entrant dans le champ d’application du FNAEG.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.