Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 85 rect. bis

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, HÉRISSON et CORNU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS F


Après l'article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Choix du mode de paiement chez un commerçant 

« Art. L. 112-13. - Dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente tels que définis à l’article  L. 3132-25 du code du travail, il est appliqué une taxe spéciale sur le chiffre d’affaires des commerçants, tels que définis à l’article L. 121-1 du code de commerce, qui ne proposent pas deux moyens de paiement sans condition de plafond minimal.

« Art. L. 112-14. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-13 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le commerçant ayant agi en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé par décret. »

Objet

De nombreux commerçants n’acceptent comme moyen de paiement que le paiement en espèce. Ils mettent ainsi dans l'embarras de nombreux clients et notamment les étrangers qui fréquentent les zones touristiques.

Cet amendement propose donc de rendre obligatoire, dans certaines zones ou en fonction d'un certain chiffre d'affaires, deux moyens de paiement chez ces commerçants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 10 bis F).