Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 204 rect. 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ et DANTEC, Mmes AÏCHI, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DESESSARD, GATTOLIN et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 613-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-3-1. – Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion lorsque la personne visée par cette procédure a fait une demande au titre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et est dans l’attente d’une réponse de la commission départementale de médiation.
« Lorsqu’une personne a été désignée comme prioritaire par la commission de médiation, aucun concours de la force publique ne doit être accordé avant qu’elle ait obtenu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités. »
Objet
Cet amendement reprend les préconisations formulées par le comité de suivi du DALO afin d’interdire toute expulsion de personne reconnue prioritaire par les commissions DALO ou dans l’attente d’une réponse à un dossier déposé devant cette commission.