Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 200 rect. 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER |
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la soumission de l'offre commerciale à l'acheteur, le vendeur est tenu de lui indiquer la durée de la garantie de conformité visée à l'article L. 211-12 et que cette dernière lui ouvre, au titre de l'article L. 211-9, le choix entre le remplacement ou la réparation en cas de défaut de conformité. »
Objet
La garantie légale de conformité de deux ans permet au consommateur de demander l'échange d'un produit défectueux sans frais. Or, il advient trop souvent que les vendeurs, et notamment les sites de vente en ligne, n'affichent que la garantie constructeur limitée à un an, bien moins intéressante pour le consommateur puisque ne pouvant comprendre que les pièces et la main d'oeuvre. L'obligation d'information de l'existence de la garantie légale de conformité ne s'applique qu'au stade du contrtat de vente et du contrat de garantie, ce qui permet aux vendeurs de proposer des contrats complémentaires de garantie surabondants par rapport à leurs obligations légales. Le présent amendement vise donc à imposer cette obligation dès le stade de l'offre commerciale, pour permettre au consommateur d'être mieux informé.