Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 199 rect. 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 50
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, celle-ci est présumée résulter de l'indisponibilité du bien ou du service commandé. »
Objet
Il s'agit par cet amendement de rendre effectif le deuxième alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation qui prévoit qu'en cas de "défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées". La commission de l'économie ayant ramené le délai de remboursement à 14 jours, il convient de renforcer encore les garanties pour le consommateur en limitant le préjudice qu'il subirait à raison d'une violation par le fournisseur de ses obilgations contractuelles. Il advient ainsi dans de nombreux cas que l'absence de livraison d'un bien résulte de l'impossibilité pour le fournisseur de se procurer le bien. Or le consommateur n'est pas en mesure de le prouver et se retrouve ainsi soumis au délai de 30 jours à compter de l'annulation de la commande prévu à l'article L. 121-20-1, et non au délai partant du paiement de la commande. Le présent amendement tend donc à renforcer l'effectivité du délai partant du paiement de la commande, au bénéfice du consommateur.