Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 196 rect. 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 43
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... - Après le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de paiment par carte de paiement telle que définie à l'article L. 132-1 du code monétaire et financier, le professionnel est tenu d'attendre l'expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le consommateur.
« Le professionnel peut néanmoins procéder sans délai à l'encaissement du montant des marchandises, s'il justifie d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds versés par les consommateurs, selon des modalités fixées par voie règlementaire. »
Objet
Cet amemendement vise à remédier aux difficultés rencontrées par les clients ayant réalisé des achats auprès d'un professionnel de la vente à distance, qui fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Actuellement, ce client peut seulement déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, avec de très faibles chances de récupérer les sommes qu'il a versées lors de la commande. C'est pourquoi il convient d'imposer aux professionnels de la vente à distance, d'attendre l'expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant, ce que font déjà un certain nombre d'entreprises.