Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 190 rect. bis 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORTASSIN, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 76
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° - L’article L. 312-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Les organismes privés gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, qui atteignent les seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 612-4 du même code, publient leurs comptes annuels dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au même alinéa de l’article L. 612-4 précité. »
Objet
Les associations et les fondations sont soumises à une obligation de publier leurs comptes annuels, en vertu du décret n°2009-540. Le présent amendement vise à ce que ces dispositions s'appliquent à tous les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux. La transparence et l'accès aux informations financières des établissements bénéficient en effet aux consommateur et aux usagers fragiles.