Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 186 rect. 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS M |
Après l’article 10 bis M
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant une période transitoire courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021, pour les éléments d’ameublement figurant sur une liste fixée par arrêté, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix hors taxe, sur factures de vente de tout nouvel élément d’ameublement, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement.
« Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d’ameublement correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d’ameublement auprès de l’éco-organisme agréé. Ces coûts unitaires n’excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ces coûts jusqu’au consommateur final et l’informent par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'appliquer aux éléments d'ameublement le mécanisme dont bénéficient les déchets d'équipements électriques et électroniques en vertu de l'article 87 de la loi de finances rectificative pour 2005.
En application du Grenelle II, les metteurs sur le marché national d'éléments d'ameublement devront, à compter du 1er janvier 2012, remplir leurs obligations environnementales en constituant des organismes collectifs chargés de la gestion des déchets d'ameublement. Le financement de cette gestion va être assuré par une contribution versée par les metteurs sur le marché à l’éco-organisme, selon un barème. Cet amendement a pour objet de poser le principe d’une répercussion fidèle de cette contribution sans marge ni réfaction du premier metteur sur le marché jusqu’au consommateur final.