Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 156 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, DUBOIS, CAPO-CANELLAS, DENEUX et LASSERRE, Mme LÉTARD et MM. MERCERON et TANDONNET ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
II. - Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les modalités commerciales non disqualifiantes mentionnées au présent article. »
Objet
Le texte issu des travaux de la commission propose d’ajouter à l’article L. 121-84-6 du code de la consommation, deux nouvelles situations dans lesquelles les opérateurs sont tenus de présenter aux consommateurs des offres alternatives selon des « modalités commerciales non disqualifiantes » :
- Quand un opérateur impose des durées minimales d’engagement pour la fourniture d’un service de communications électroniques mobiles, il est tenu de proposer simultanément une offre sans durée minimale d’exécution du contrat (alinéa 17);
- Quand un opérateur propose une offre couplée –services + terminal-, il est tenu de proposer simultanément une offre distinguant la fourniture du terminal de celle des services (alinéa 22).
Or l’arrêté prévu pour définir ces « modalités commerciales non disqualifiantes » ne vise que le 1er cas.
Par ailleurs, dans le rapport qu’elle a remis au Parlement le 30 juillet 2010 sur l’application de l'article 17 de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite « loi Chatel », l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) avait déjà dénoncé l'absence de définition juridique des modalités « non disqualifiantes » auxquelles le législateur a voulu faire référence pour qualifier les différences entre les offres avec un engagement de 12 mois et de 24 mois que sont tenues de proposer les opérateurs.
Le présent amendement vise donc à étendre la portée de l’arrêté définissant les « modalités commerciales non disqualifiantes » à l’ensemble des situations prévues par l’article L. 121-84-6 du code de la consommation dans sa rédaction existante et dans celle résultant du présent projet de loi.