Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 124 rect. 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LAMURE, MM. BEAUMONT et Jean-Paul FOURNIER, Mme SITTLER, M. CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE, TROENDLE, DEROCHE et HUMMEL et MM. Jacques GAUTIER et MILON ARTICLE 8 BIS A |
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
et afin d'en tirer un bénéfice
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment à des prix dont l’écart de majoration avec la valeur faciale des billets procède de manœuvres spéculatives ou est manifestement trop élevé par rapport au service réellement rendu
Objet
La loi doit réprimer les abus éventuels de la vente en ligne et physique des billets et titres d’accès aux manifestations sportives et culturelles.
La notion de bénéfice n’étant pas un élément matériel de l’infraction, il paraît utile de mieux encadrer les éléments constitutifs du prix de revente ; comment en effet apprécier que le revendeur réalise un bénéfice ? Est-ce sur un billet individuel ou sur l’ensemble de l’activité du revendeur qui en fait son activité ? Le revendeur, peut-il déduire les frais d’envoi, les frais de dossiers, les frais généraux, pour déterminer s’il réalise un bénéfice ? Faut-il enfin attendre le terme de l’exercice comptable du revendeur, généralement de 12 mois, pour apprécier l’existence du bénéfice ?
Devant la difficulté de déterminer l’appréciation d’un bénéfice dans le cas de ces reventes, cet amendement propose une évaluation plus concrète du prix de revente excessif des titres d’accès, en mettant l’accent sur une appréciation plus évidente du caractère spéculatif de la revente.
De plus, le Conseil constitutionnel a censuré, dans sa décision du 10 mars 2011, l’article 53 de la LOPSSI2 traitant de la vente en ligne des billets d’entrée ou des titres d’accès, indiquant que les nouvelles dispositions ne définissaient pas la notion de bénéfice.