Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2011 (1ère lecture) (n° 160 , 164 , 163) |
N° 53 8 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 A |
Après l’article 22 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 846 bis, le mot : « procurations » est supprimé ;
2° À l’article 680, le nombre : « 125 » est remplacé par le nombre : « 130 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les procurations sous seing privé sont exemptées de droit d’enregistrement alors que les procurations authentiques sont soumises à un droit fixe d’enregistrement de 25 euros (CGI, article 846 bis, alinéa 1er).
Cette disparité de régime est fâcheuse, dans la mesure où elle pénalise le recours à la procuration authentique au détriment de la sécurité juridique.
Il est rappelé que le recours à la procuration authentique est obligatoire, par application de la règle du parallélisme des formes, pour les actes qui doivent être passés sous la forme authentique pour leur validité (contrats de mariage, actes de donation, ventes d’immeuble à construire etc.…)
Pour les autres actes, le recours à une procuration sous la forme authentique est facultatif, même pour une procuration consentie à l’effet de passer un acte devant être publié à la conservation des hypothèques, alors pourtant que cet acte doit lui-même, pour les besoins de la publicité foncière, revêtir la forme authentique (article 710-1 du Code civil).
Le fait de pouvoir publier à la conservation des hypothèques un acte passé en vertu d’une procuration sous seing privé constitue une atteinte importante à l’impératif de fiabilité des données enregistrées à la conservation des hypothèques.
C’est du reste la raison pour laquelle dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsqu’un acte doit être publié au livre foncier, il faut non seulement que cet acte revête la forme authentique mais encore, s’il est passé en vertu d’une procuration, que cette dernière revête la forme authentique ou encore soit authentiquement légalisée.
Par ailleurs et d’une manière générale il est vivement souhaitable que le maximum de procurations puisse être reçu en la forme authentique en raison du contrôle exercé par l’officier public, lors de la passation de la procuration, concernant notamment la régularité juridique de l’opération ou encore sa conformité aux prescriptions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
C’est la raison pour laquelle on ne peut que souhaiter vivement qu’en matière de procurations, un libre choix puisse être exercé par les parties sur la forme de ces procurations sans que ce choix soit dicté par une considération d’économie liée au droit fixe d’enregistrement dont il vient d’être question.
La suppression du droit fixe de 25€ sur l’ensemble des procurations réalisées par acte authentique entrainerait une diminution des recettes estimée à 2,5 millions d’euros.
Cette perte pourrait être compensée par une légère augmentation du droit d’enregistrement sur les actes innommés (contrat de mariage, pacs, prêts, caution, inventaire, dépôts testamentaires etc.). Ce droit pourrait ainsi passer de 125 à 130 €.
En le portant à 130 €, un complément de recettes fiscales pourrait être dégagé et qui peut être estimé à près de 4 millions d’euros.