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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2011

(1ère lecture)

(n° 84 , 88 , 90)

N° 531 rect.

8 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, Jacques BLANC et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement et est proportionnel au montant des indus encourus, dans la limite de 1 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement.

« Si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, son montant, proportionnel au montant des indus encourus, est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours. Dans ce cas, le montant de la sanction ne peut dépasser 3 % des recettes annuelles afférentes à l'activité ciblée.

« En cas de récidive, les taux sont respectivement portés à 3 % et 6 % ».

Objet

La première année de mise en œuvre des sanctions financières a mis en lumière de grandes disparités dans les pratiques des ARH, dans les modalités de fixation des montants des sanctions. La Cour des Comptes a critiqué ces disparités dans son rapport sur la Sécurité sociale pour 2009.

Par ailleurs, le montant de certaines sanctions s’est avéré totalement disproportionné par rapport au montant des indus encourus.

Il est donc indispensable d’introduire au code de la sécurité sociale un mécanisme garantissant une proportionnalité entre le montant des indus et celui des sanctions encourues par les établissements de santé.

Il est également indispensable d’en plafonner le montant à un taux qui permette aux sanctions de demeurer dissuasives sans remettre en cause la pérennité financière des établissements de santé.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.