Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 525 rect. 9 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et Jacques BLANC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 BIS |
Avant l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 6161-3 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-3-1 - Lorsque l'établissement privé non lucratif négocie un accord d'intéressement, cet accord peut prendre la forme d'une réduction des cotisations sociales à la charge des personnels bénéficiaires.
« Le montant global des réductions de cotisations consenties à ce titre ne peut dépasser 10 % du montant total des rémunérations brutes. »
II. - Après l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 311.2 - Lorsque les établissements et services sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs négocient un accord d'intéressement, cet accord peut prendre la forme d'une réduction des cotisations sociales à la charge des personnels bénéficiaires.
« Le montant global des réductions de cotisations consenties à ce titre ne peut dépasser 10 % du montant total des rémunérations brutes. »
III. - ... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les établissements privés non lucratifs, quelque soit que leur champ d'intervention, sont confrontés aux mêmes contraintes d'efficience que les établissements publics.
Ils doivent comme ces derniers répondre à la nécessité de se montrer réactifs dans l'évolution de leur organisation.
Il est donc nécessaire que leur soit appliqué un régime identique en termes de mise en place d'un dispositif d'intéressement permettant la valorisation des initiatives individuelles et collectives.
Cette identité de traitement apparaît d'autant plus justifiée compte tenu de l'existence d'un différentiel de charges objectivé par différents rapports. Cet amendement a pour objet de ne pas aggraver ce différentiel.