Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la Sécurité sociale pour 2011 (1ère lecture) (n° 84 , 88 , 90) |
N° 445 rect. 8 novembre 2010 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 |
Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2011.
« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s'étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.
« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s'étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.
« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l'organisation de coopération et de développement économiques. » ;
2° Le IV est abrogé.
II. - Selon des modalités définies par la loi de financement de la sécurité sociale, le produit de la taxe prévue au 1° est affectée au fonds de réserve des retraites.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de créer une taxe anti-spéculative au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. En février dernier, les sénateurs du groupe RDSE avaient d'ailleurs envisagé un tel dispositif puisqu'ils ont déposé une proposition de loi tendant à intégrer une taxe anti-spéculatoire au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. Il s'agit donc de prévoir une taxation additionnelle des transactions sur devises avec un taux infime et quasi-indolore, à l'exception cependant de celles réalisées en collaboration avec des territoires reconnus comme paradis fiscaux plus ou moins coopératifs.
L'idée de créer une telle taxe a d'ailleurs été reprise à la tribune de l'ONU par le Président de la République, qui a déclaré qu'il était temps de prélever sur chaque échange financier une taxation infime.
Le produit de cette taxation serait affecté au fonds de réserve des retraites.